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Le PACS - Pacte Civil de Solidarité
La conclusion d'un pacte civil de solidarité a été créée par fa Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, publiée au Journal Officiel du 16 novembre 1999.
Elle offre aux partenaires un certain nombre de droits, notamment en matière d'impôt, de donations et de succession. Le PACS laisse donc en ce sens une grande liberté.
Toutefois, la trop grande souplesse du PACS a certainement freiné un certain nombre de couples, ce qui explique le succès mitigé qu'il rencontre.
Il peut néanmoins se révéler intéressant si les personnes concernées prennent le temps de fixer un maximum de modalités au moment de l'élaboration du contrat. La consultation d'un notaire est en outre généralement conseillée.
- 1 - Le principe
Qui peut conclure un PACS ?
L'article 515-1 du Code civil précise que le pacte ne peut être conclu que par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, en vue d'organiser leur vie commune.
Cette dernière ne se limite pas â une simple cohabitation mais suppose une résidence commune, une vie de couple, ce qui explique que le législateur ait prévu des causes de nullité du pacte. Tel sera le cas lorsque les partenaires sont parents, si l'un d'eux est déjà marié ou est déjà lié par un PAGS ou si l'un d'eux est majeur sous tutelle.
Formalités :
Le contrat de PACS doit être établi en double exemplaire. L'enregistrement de !a convention, ses modifications ultérieures et sa dissolution sont centralisées au greffe du tribunal d'instance du lieu de la première résidence choisie par les partenaires. C'est l'inscription sur le registre du lieu de résidence qui confère date certaine au pacte (lorsqu'il est établi par acte sous seing privé) et le rend opposable aux tiers. Ainsi afin de faciliter !'information de ces derniers, le PACS sera mentionné également en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire avec indication de l'identité de l'autre partenaire.
Les obligations des partenaires
Ils doivent s'apporter une aide mutuelle et matérielle et sont
tenus solidairement, à l'égard des tiers, des dettes contractées
par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses
relatives au logement.
Attention, la réforme des successions et des libéralités
applicable à compter du 1er janvier 2007 prévoit que l'aide
matérielle réciproque soit proportionnelle aux facultés
financières de chacun. La solidarité à l'égard
des tiers (pour les dettes de la vie courante) est écartée
en cas de dépenses manifestement excessives.
Le régime des biens
la réforme des successions et des libéralités applicable à compter du 1e` janvier 2807 fait aussi une incursion du côté du pacte civil de solidarité, Il convient donc ici, de faire une distinction temporelle car en effet, fa séparation de biens devient la règle.
A partir du 1er janvier 2007 :
Le régime de !'indivision par défaut est supprimé et
remplacé par une séparation de biens s'appliquant â défaut
d'autre choix par les partenaires. Chacun d'eux peut alors prouver par
tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien
et, faute de preuve d'une propriété exclusive, les biens
sont censés être en indivision à chacun pour moitié.
Les partenaires, s'ils le souhaitent, peuvent préférer soumettre
sur option au régime de l'indivision !es biens qu'ils acquièrent
ensemble ou séparément.
Cette possibilité constituait auparavant le régime par défaut,
son aménagement en option est destiné à facilité la
gestion des litiges. Les règles de fonctionnement sont examinées
ci-après.
Jusqu'au 31 décembre 2006 :
A défaut de stipulation contraire, le régime par défaut
est l'indivision, mais attention cette règle a des limites. Les
PACS conclus avant le 1er janvier 2007 resteront soumis à cette
loi, mais les partenaires pourront demander à bénéficier
du régime nouveau.
L'intérêt de la distinction repose essentiellement sur les
biens acquis à titre onéreux après la conclusion du
PACS :
- Les meubles meublants regroupent le mobilier proprement dit (les tables,
tes chaises...) et les appareils électroménagers, etc. ...
Les partenaires peuvent librement prévoir dans !a convention le
régime auquel ils seront soumis Cinq division égalitaire
ou inégalitaire ; régime de séparation ; régime
mixte selon la nature des biens) afin d'éviter te risque de la présomption
d'indivision.
Car à défaut de stipulation particulière dans !a convention,
ces meubles meublants sont présumés indivis par moitié.
Il en va de même lorsque leur date d'acquisition ne peut être établie.
- Les biens autres que les meubles meublants (maisons d'habitation, résidences
secondaires, valeurs mobilières, voitures...) sont présumés
indivis par moitié si l'acte d'acquisition ou de souscription n'en
dispose autrement.
Si l'un des partenaires souhaite acheter seul, son nom devra apparaître
sur l'acte d'achat et il devra conserver précieusement ces documents
de preuve (factures, titres de propriété...), faute de quoi,
le bien est présumé appartenir en commun aux deux partenaires.
Il est d'autant plus important de se ménager une preuve du droit
de propriété à ce niveau car, pour la doctrine comme
pour l'administration, la part d'un bien présumé indivis à tort
(faute de preuve) sera considérée comme une donation indirecte
(soumise notamment aux droits d'enregistrement).
Tous les biens possédés avant la conclusion du PACS restent
ta propriété personnelle du partenaire. II en va ainsi des
biens qu'il aurait reçus par donation au succession. Pour des raisons
de preuve, il peut être judicieux pour les partenaires de faire un
inventaire notarié de leurs biens personnels. Lorsque le régime
de l'indivision s'applique, chaque partenaire peut, à tout moment,
provoquer le partage des biens indivis. En cas de décès de
l'un des partenaires, le survivant pourra se faire attribuer le logement
ou l'entreprise à caractère industriel, commercial ou artisanal,
sous réserve, bien entendu, qu'il ait la qualité de copartageant.
Rupture du PACS
Le PACS prend fin de plusieurs manières: soit d'un commun accord, soit par le décès de l'un des partenaires, soit par le mariage, soit d'une manière unilatérale. Ce dernier cas est la caractéristique du PACS qui peut donc être rompu à tout moment, en signifiant (par huissier) sa décision et en adressant une copie au greffe du tribunal d'instance. Le pacte prend fin trois mois après la signification. Le partenaire auquel la rupture est imposée peut obtenir réparation du préjudice éventuellement subi en cas de faute tenant aux conditions de la rupture.
- 2 - Les incidences fiscales
Donations et successions
Attention, la signature d'un PACS ne rend pas les partenaires héritiers
l'un de l'autre: pour qu'il en soit ainsi, un testament est nécessaire.
Les donations et successions entre tes partenaires d'un PACS bénéficient
d'un abattement et d'un taux particuliers. Depuis 2005, le bénéfice
de l'abattement s'applique dès la conclusion du PACS et non plus seulement
après un délai d'attente de 2 ans. Il est cependant remis en cause
en cas de rupture du pacte dans l'année de la conclusion ou l'année
suivante, pour des motifs autres que le mariage ou le décès.
• Abattement applicable à compter du 1er janvier 2002 : pour !es
donations consenties par actes passés à compter du 1 er janvier
2002 et pour les successions ouvertes à compter de cette même date,
le partenaire lié par un PACS au donateur ou au de cujus, bénéficie
d'un abattement de 57 000 €.
• La part nette taxable revenant (après abattement appliqué)
au partenaire lié au donateur ou au testateur par un PACS est soumise
au taux de :
• 40% pour la fraction n'excédant pas les 15.000 € et 50 % au-delà. • Pour
!es successions ouvertes à compter du 1er janvier 2005, l’abattement
de 20% sur la valeur vénale de l'habitation principale s'applique également
au partenaire pacsé occupant ce logement à titre de résidence
principale au moment du décès.
• La réforme des successions et des libéralités applicable à compter
du 1er janvier 2007 instaure également au bénéfice du partenaire
survivant et gratuitement, la jouissance du domicile commun pendant un an, sauf
disposition contraire dans te testament. Le défunt pourra en outre, par
testament, faire bénéficier son partenaire de l'attribution préférentielle
de droit du domicile commun.
Impôt sur le revenu
Depuis l'imposition des revenus
2004, les partenaires d'un PACS font l'objet d'une imposition commune dès la conclusion du pacte, et non plus à compter
de l'année du 3ème anniversaire de son enregistrement comme
c'était le cas auparavant. Comme les couples mariés, les partenaires
font une déclaration :
- séparée pour la période allant du 1er janvier de
l'année d'imposition à la date de conclusion du PACS
- commune pour la période courant de la conclusion du pacte au 31
décembre de l'année d'imposition.
L'année de rupture du pacte, chacun des partenaires est imposé personnellement seulement sur ses revenus à compter de la date de fin du pacte, et non plus sur !a totalité de l'année d'imposition au cours de laquelle a eu lieu cette rupture. Cependant, en cas de rupture dans l'année de la conclusion du pacte ou la suivante, pour un motif autre que le mariage ou le décès, chaque partenaire fait l'objet d'une imposition distincte au titre de l'année de la conclusion et l'année de la rupture, ce qui peut donc donner lieu à une déclaration rectificative pour !'année de la conclusion du pacte, puisqu'il y a remise en cause de l'imposition commune pratiquée.
En cas de mariage entre-eux, les 2 partenaires d'un PACS ne sont pas tenus de remplir 3 déclarations l'année d'imposition où intervient le mariage, puisqu' il y a continuité dans la déclaration commune.En matière d'impôt de solidarité sur la fortune, les partenaires d'un PACS feront également l'objet d'une imposition commune au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune et ce, dès le 1er janvier de l'année suivant la conclusion du PACS.
Les autres incidences fiscales Bail d'habitation
Les dispositions prévoyant ta continuation du bail, en cas d'abandon
de domicile ou de décès du locataire, au profit de ses proches,
notamment son conjoint ou son concubin notoire, sont applicables aux partenaires
d'un PACS.
Sécurité sociale
La personne qui se trouve à la charge effective et permanente d'un
assuré social auquel elle est liée par un PACS bénéficie également
de la qualité d'assuré social.
Le capital décès prévu à l'article L. 361-4 du CSS pourra être versé au partenaire auquel le défunt était lié par un PACS. En contrepartie, certaines prestations telles que l'allocation de soutien familial et l'allocation de veuvage cesseront d'être versées dans le cas où leur bénéficiaire conclurait un PACS.
Droit du travail
L'existence d'un PACS permettra aux partenaires de demander à prendre
leurs congés ensemble et de bénéficier d'un congé exceptionnel
en cas de décès.
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