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Nouveaux droits de succession - Exonération entre époux et pacsés
Réforme des droits de succession entre conjoints et partenaires PACS
Les droits de succession sont soit purement et simplement supprimés, soit très largement minorés.
Les principaux bénéficiaires en sont les conjoints ou partenaires de PACS, mais aussi les enfants, les personnes handicapées.
- A. Evaluation des biens donnés
L’évaluation des biens est effectuée par les héritiers
dans la déclaration de succession et soumise au contrôle de
l’administration fiscale. De manière générale,
les biens transmis sont évalués à leur valeur vénale
réelle au jour du décès qui constitue le fait générateur
de l’impôt. Il existe pour certains biens des bases légales
d’évaluation (meubles meublants, bijoux, objets d’art
ou de collection, créances, titres de société, biens
dont la propriété est démembrée…).
Sont déductibles du passif successoral les dettes à la charge du
défunt dont l’existence au jour de l’ouverture de la succession
est justifiée.
- B. Calcul des droits de succession
Les droits de succession sont calculés sur la part nette revenant à chaque héritier ou légataire après déduction du passif. Cette part nette est déterminée en faisant application des règles de la dévolution successorale et en tenant compte, s’il en existe, des dispositions testamentaires du défunt ainsi que des donations faites par ce dernier qui sont rapportables à la succession.
La part nette ainsi déterminée fait l’objet d’un ou plusieurs abattements. On obtient ensuite la base de calcul de l’impôt, sur laquelle sont appliqués les tarifs des droits de succession dont le taux varie en fonction du lien de parenté entre le défunt et le bénéficiaire. Enfin, une réduction peut être appliquée sur les droits dus dans certains cas.
Voici les nouvelles dispositions applicables en matière de droits
de succession depuis la publication de la Loi sur le travail, l’emploi
et le pouvoir d’achat :
- Disparition des droits de succession entre les conjoints et les partenaires
de PACS :
Le conjoint survivant et le partenaire d'un PACS sont désormais
totalement exonérés de droits de succession. Auparavant,
le premier bénéficiait d'un abattement de 76 000 €,
au-delà duquel il acquittait des droits allant de 5% à 40%
et le second, d'un abattement de 57 000 € avant le paiement de droits
de 40% ou de 50%. Désormais le régime des personnes pacsées
est totalement aligné sur celui des personnes mariées.
- L'exonération des droits de succession est étendue à certains
frères et soeurs
L'exonération des droits de succession est étendue aux frères
et soeurs, célibataires, veufs, divorcés ou séparés
de corps, à la double condition qu'ils soient, au moment de l'ouverture
de la succession :
- âgés de plus de 50 ans ou atteints d'une
infirmité les
mettant dans l'impossibilité de subvenir par leur travail aux nécessités
de l'existence,
- et qu'ils aient été constamment domiciliés avec
le défunt pendant les cinq années ayant précédé le
décès.
- L'abattement applicable entre parents et enfants passe de 50 000 à 150
000 € :
L'abattement applicable aux enfants du défunt et au-delà duquel
ils payent des droits de succession est triplé, passant de 50 000 € à 150
000 € par personne. Cette nouvelle règle s'applique pour toutes
les transmissions en ligne directe c'est-à-dire également
quand des parents héritent de leurs enfants.
- Triplement de l'abattement applicable entre frères et soeurs :
L'abattement applicable entre frères et soeurs est lui aussi triplé,
passant de 5 000 € à 15 000 €.
- Majoration de l'abattement en faveur des neveux
et nièces :
L'abattement au profit des neveux et nièces passe de 5 000 € à 7
500 €.
- Triplement de l'abattement en faveur des personnes handicapées
:
Avant l'entrée en vigueur de la réforme, les handicapés
physiques ou mentaux avaient droit à un abattement spécifique
de 50 000 €, qui s'ajoutait le cas échéant, à celui
dont ils pouvaient bénéficier en raison de leur lien de parenté avec
le défunt (conjoint, ascendant, descendant, etc.). Cet abattement
spécifique et lié au handicap, passe de 50 000 € à 150
000€ .
Ainsi par exemple, un enfant handicapé pourra avec la réforme,
cumuler son abattement de 150 000 € acquis en qualité de descendant,
avec celui spécifique de 150 000 € acquis en raison de son
handicap, soit au total une franchise de 300 000 €.
- L'abattement général de 50 000 € est supprimé :
Avant la réforme, un abattement global de 50 000 € était appliqué à l'ouverture de chaque succession, si les héritiers étaient des enfants, des ascendants ou le conjoint survivant. Il se répartissait entre ces différentes personnes au prorata de leurs droits respectifs dans la succession et avant application de leur abattement personnel. Aujourd'hui, les abattements individuels de ces différentes personnes ont été significativement augmentés, d'où, dans un souci de simplification, la suppression de l'abattement général de 50 000 €.
- L'indexation des tranches et barèmes en
fonction de l'inflation :
Les tranches et barèmes seront indexés chaque année
en fonction de l'inflation comme cela existe pour l'impôt sur le
revenu et pour l'ISF
Héritier |
Abattement |
Tranche
après abattement |
Taux
par tranche |
| Conjoint ou partenaire PACS | Exonération
de droits de succession |
||
| Descendants, ascendants en ligne directe Petit-enfant, arrière petit-enfant |
150
000 € 1 500 € |
Jusqu’à 7
600 € De 7 600 à 11 400 € De 11 400 à 15 000 € De 15 000 à 520 000 € De 520 000 à 850 000 € De 850 000 à 1 700 000 € Au-delà de 1 700 000 € |
5% 10% 15% 20% 30% 35% 40% |
| Frères et soeurs | 15
000 € ou
exonération s’ils
remplissent certaines conditions |
Jusqu’à 23
000 € Au-delà de 23 000 € |
35% 45% |
| Neveux et nièces | 7
500 € |
55% |
|
| Parenté jusqu’au 4ème degré | 1
500 € |
55% |
|
| Parenté au-delà du 4ème degré et non-parents (y compris les concubins) | 1
500 € |
60% |
|
- 1 - Descendants : droits successoraux en présence d'un conjoint survivant
Répartition en présence d'enfants ou descendants issus des
deux époux
En présence d'enfants ou de descendants issus des deux époux,
le conjoint survivant a le choix entre:
* un quart en propriété (dans ce cas les descendants se partagent
les trois quarts de la propriété),
* ou l’usufruit de la totalité des biens existants (les descendants
recueillent la nue-propriété de ces mêmes biens).
Droit d'option
En principe, le conjoint survivant peut opter, pour l'un ou l'autre choix, à tout
moment jusqu'au partage de la succession, sauf si un héritier lui
demande par écrit de formuler son option. Dans ce cas, il a trois
mois pour répondre par écrit.
En l'absence de réponse, il est réputé avoir opté pour
l'usufruit.
Répartition en présence d'enfant(s) non issu(s) des deux époux
Le conjoint survivant recueille en présence d'enfant(s) non issu(s)
des deux époux le quart de la pleine propriété des
biens.
L(es) enfant(s) recueille(nt) les trois quarts de la propriété.
Règlement d'une succession: cas des enfants naturels dits adultérins
Depuis le 4 décembre 2001, les enfants naturels dits adultérins,
(dont le père ou la mère étaient mariés avec
une autre personne que le décédé au moment de sa naissance
ou de sa conception) bénéficient désormais des mêmes
droits que les autres enfants.
Action en retranchement aux enfants naturels simples
et adultérins
Depuis le 4 décembre 2001, le droit d'ouvrir une action en retranchement,
dont bénéficie l'enfant issu d'un précédent
mariage, s'étend à l'enfant naturel simple ou adultérin
(c'est à dire non issu des deux époux). Il s'agit d'une action
contre les avantages matrimoniaux reçus par le conjoint survivant.
Règlement d'une succession: cas des enfants adoptés
L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière bénéficie également
des mêmes droits qu'un enfant légitime dans la succession
de l'adoptant ou dans la succession d'un membre de sa famille. Il est cependant
exclu dans la succession de sa famille d'origine.
En revanche, l'enfant ayant fait l'objet d'une adoption simple bénéficie,
d'une part, des droits successoraux dans sa famille d'origine et, d'autre
part, ceux de sa famille adoptive. L'adopté et ses héritiers
sont ainsi héritiers réservataires dans les deux familles, à l'exception
des parents de l'adoptant (c'est-à-dire des grands parents) qui
peuvent le déshériter.
- 2 - Droits à la succession du conjoint survivant: conversion de l'usufruit
Conversion en rente viagère ou en capital de l’usufruit
Un héritier nu-propriétaire ou le conjoint survivant peut demander à convertir
en rente viagère ou en capital les droits d'usufruit recueillis par celui-ci
dans la succession de son époux, à titre légal, testamentaire
ou dans le cadre d'une donation de biens à venir.
La demande peut être faite jusqu'au partage définitif.
Conversion en capital
Les héritiers et le conjoint survivant peuvent décider conventionnellement
de convertir les droits d'usufruit du conjoint en un capital.
Intervention du juge
A défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est
soumise au juge.
Celui-ci détermine notamment le montant de la rente.
Mais, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint survivant
la conversion de l'usufruit qui porte sur le logement principal et le mobilier
le garnissant.
Date d'effet de la convention ou du jugement autorisant la conversion
La conversion est applicable au jour de la convention ou du jugement l'ordonnant,
sans rétroactivité, sauf si les parties le spécifient
dans la convention.
- 3 - Droits du conjoint survivant et logement
Droit d'usage sur le mobilier du logement assuré par un bail à loyer
Depuis le 1 juillet 2002, lorsque le logement est loué (et non un logement
appartenant aux deux époux ou dépendant totalement de la succession),
le conjoint survivant, qui, à l'époque du décès occupait
effectivement les lieux à titre d'habitation principale, bénéficie
d'un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
Transmission du droit au bail au conjoint survivant
Le conjoint survivant, co-titulaire avec le défunt du droit au bail
du local qui sert effectivement d'habitation aux deux époux, dispose
d'un droit exclusif sur ce bail au décès de son conjoint,
sauf s'il y renonce expressément.
Cas du conjoint survivant qui ne cohabitait pas avec
le défunt
Le conjoint survivant qui ne cohabitait pas avec son époux dans
le logement loué par ce dernier, peut bénéficier du
transfert du contrat de location au décès de l'époux,
en concurrence avec d'autres personnes (par exemple le concubin en cas
de plus d'un an de vie commune ou des héritiers). C'est au juge
de choisir l'attributaire en fonction des intérêts en présence.
- 4 - Accession à la propriété: droits du conjoint
Droit temporaire au logement et au mobilier qui le garnit
Lorsque le logement appartenait au deux époux, le conjoint survivant,
ni divorcé, ni séparé de corps par un jugement définitif,
a de plein droit la jouissance gratuite du logement ainsi que du mobilier, compris
dans la succession.
Droit de jouissance
Ce droit de jouissance ne peut s'exercer que s'il occupait effectivement
au moment du décès de son conjoint, à titre d'habitation
principale, ce logement qui appartenait aux époux ou dépendait
totalement de la succession (ce qui exclut le logement en indivision
avec des personnes étrangères à la succession).
Le conjoint survivant n'aura pas à indemniser la succession au titre
de l'occupation d'un bien indivis.
Ce droit est limité à un an.
Le logement doit être un bien propre ou personnel du défunt.
Attribution préférentielle de droit
du logement et du mobilier
Lors du partage, le conjoint survivant ou un héritier ou un légataire
universel ou à titre universel, qui occupait le logement au moment
du décès du défunt, peut demander l'attribution préférentielle
de ce logement qui lui sert effectivement d'habitation et du mobilier le
garnissant.
Le demandeur doit avoir des droits indivis en nue-propriété ou
en pleine propriété sur le logement.
En cas de désaccord entre les parties, c'est le juge, du tribunal
de grande instance du lieu d'ouverture de la succession, qui doit être
saisi pour accorder ou refuser ce droit préférentiel aux
héritiers.
Néanmoins, lorsque le conjoint survivant en fait la demande, le
juge doit la lui accorder de droit.
Le conjoint peut exiger de ses copartageants des délais pour le
paiement de la moitié de la soulte éventuellement due. Ce
délai ne peut excéder dix ans.
Droit viager au logement et au mobilier qui le garnit
Le conjoint survivant peut manifester sa volonté de bénéficier,
sur le logement, d'un droit d'habitation et d'un droit d'usage sur le mobilier
le garnissant, compris dans la succession, sous certaines conditions.
- Le conjoint survivant peut en bénéficier de droit:
*s'il occupait effectivement, au moment du décès de son conjoint, à titre
d'habitation principale, ce logement,
*et si ce logement appartenait aux deux époux ou dépendait
totalement de la succession.
Le conjoint survivant doit manifester sa volonté de bénéficier
de ses droits d'habitation et d'usage dans un délai d'un an à compter
du décès de son conjoint.
Imputation sur la part du conjoint survivant
La valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute sur la valeur des
droits successoraux recueillis par le conjoint.
Dans ce cas:
*si la valeur des droits d'habitation et d'usage est inférieure à celle
de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément
sur les biens existants,
*si la valeur est supérieure, il n'est pas tenu de récompenser
la succession à raison de l'excédent.
Cas de privation des droits d'habitation et d'usage
par le défunt
Ces droits ne peuvent s'exercer que si le défunt s'y ait opposé par
un acte authentique (testament par exemple).
Dans ce cas, le conjoint survivant conserve ses droits d’usufruit.
Droits d'usage et d'habitation
Le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il
soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble
soumis aux droits d'usage et d'habitation.
Conditions pour louer le logement
Lorsque le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté aux
besoins du conjoint survivant, celui-ci ou son représentant peut
le louer à usage autre que commercial ou agricole.
Il pourra ainsi dégager des ressources nécessaires qui seront
ainsi affectées au nouvel hébergement.
Conversion des droits viagers d'habitation et d'usage
Le conjoint survivant et les héritiers peuvent, par convention,
convertir les droits viagers d'habitation et d'usage en une rente viagère
ou en capital.
Conversion de l'usufruit en rente viagère
Tout usufruit appartenant au conjoint survivant sur les biens du défunt
peuvent être convertis en rente viagère. Le consentement de
toutes les parties est obligatoire. La conversion concerne les biens transmis
soit:
*en l'absence ou par testament
*ou en donation de biens à venir.
Demande de conversion
Cette demande peut être faite par le conjoint successible ou par
l'un des héritiers nus-propriétaires.
En cas de désaccord, le juge peut être saisi. Celui-ci détermine
le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les
cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir
l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit
Conversion de l'usufruit en capital
Les parties peuvent également procéder à la conversion
de l'usufruit du conjoint survivant en capital.
La conversion de l'usufruit est comprise dans l'opération de partage.
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